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Glossaire compliance pour gestionnaires de fortune

Le glossaire compliance pour gestionnaires de fortune explique 28 termes clés de la LEFin, de la LSFin, de la LBA et de la pratique de surveillance en Suisse – de l’organisme de surveillance au gestionnaire de fortune collective. Chaque terme suit la même structure : une définition courte et neutre, la base légale avec l’article et un renvoi vers la page qui approfondit le sujet.

Ce glossaire explique les termes dont les gestionnaires de fortune, les trustees et les gestionnaires de fortune collective en Suisse ont le plus souvent besoin dans leurs échanges avec la surveillance, la société d’audit et la clientèle. Chaque entrée commence par une définition en une ou deux phrases, indique la base légale avec l’article et un lien vers le texte officiel, puis renvoie à la page qui approfondit le sujet. Les termes sont classés par ordre alphabétique.

Termes de A à Z : Assurance responsabilité civile professionnelle · Banque dépositaire · Compliance officer externe · Conflit d’intérêts · Conseiller à la clientèle · Deuxième ligne de défense · Externalisation de la compliance · FINMA · Fonction compliance · Garantie d’une activité irréprochable · Gestion des risques · Gestionnaire de fortune · Gestionnaire de fortune collective · Gestionnaire de fortune externe (EAM) · LBA · LEFin · LSFin · Opting-out et opting-in · Organe de médiation · Organe d’enregistrement · Organisme d’autorégulation (OAR) · Organisme de surveillance (OS) · Registre des conseillers · Règles de comportement · Segmentation de la clientèle · Service spécialisé de lutte contre le blanchiment · Système de contrôle interne (SCI) · Trustee

Assurance responsabilité civile professionnelle

L’assurance responsabilité civile professionnelle est l’assurance de la responsabilité civile légale pour les dommages pécuniaires résultant d’une violation des devoirs de diligence professionnels en tant que prestataire de services financiers ou conseiller à la clientèle. Elle est une condition de l’inscription au registre des conseillers, à défaut de garanties financières équivalentes ; les gestionnaires de fortune et les trustees disposent de garanties appropriées ou concluent une assurance responsabilité civile professionnelle.

Base légale : art. 29, al. 1, let. b, LSFin, art. 32 OSFin, art. 22, al. 2, LEFin

Pour aller plus loin : Registre des conseillers : formation LSFin en ligne

Banque dépositaire

La banque dépositaire est la banque auprès de laquelle les valeurs patrimoniales des clients d’un gestionnaire de fortune sont conservées en compte et en dépôt et qui exécute les ordres du gestionnaire. En tant que banque, elle a besoin d’une autorisation de la FINMA ; elle règle sa collaboration avec le gestionnaire de fortune par contrat.

Base légale : art. 3 LB (autorisation) ; la loi ne définit la banque dépositaire que pour les placements collectifs (art. 72 LPCC)

Pour aller plus loin : LEFin : autorisation et surveillance

Compliance officer externe

Un compliance officer externe est une personne qualifiée extérieure à l’établissement qui assume, sur mandat et comme interlocuteur attitré, la fonction compliance d’un établissement financier. La notion n’est pas définie par la loi ; pour les gestionnaires de fortune et les trustees, le modèle repose sur la délégation à un organe externe qualifié.

Base légale : art. 21, al. 2, LEFin, art. 14 LEFin

Pour aller plus loin : Compliance officer externe

Conflit d’intérêts

Un conflit d’intérêts désigne une situation dans laquelle un prestataire de services financiers a, lors de la fourniture d’un service financier, un intérêt ou une incitation contraire aux intérêts de ses clients – par exemple un avantage financier aux dépens des clients ou un avantage reçu d’un tiers. Les prestataires de services financiers prennent des mesures organisationnelles adéquates contre les conflits d’intérêts et communiquent aux clients tout désavantage qui subsiste.

Base légale : art. 25 LSFin, art. 24 OSFin

Pour aller plus loin : LSFin : règles de conduite expliquées

Conseiller à la clientèle

Les conseillers à la clientèle sont les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou en tant que prestataires de services financiers. Ils disposent de connaissances suffisantes des règles de comportement de la LSFin et des connaissances techniques nécessaires à leur activité ; lorsque l’obligation d’enregistrement s’applique, ils s’inscrivent au registre des conseillers.

Base légale : art. 3, let. e, LSFin, art. 6 LSFin, art. 28 LSFin

Pour aller plus loin : Registre des conseillers : formation LSFin en ligne

Deuxième ligne de défense

La deuxième ligne de défense (second line of defense) désigne, dans le modèle des trois lignes de défense, les fonctions de contrôle indépendantes compliance et gestion des risques, qui surveillent les unités opérationnelles formant la première ligne ; la révision constitue la troisième ligne. La notion provient de la pratique de gouvernance et n’est pas définie par la loi ; pour les gestionnaires de fortune et les trustees, elle correspond au principe selon lequel les personnes chargées de la gestion des risques ou du contrôle interne ne prennent pas part aux activités qu’elles surveillent.

Base légale : art. 21, al. 3, LEFin

Pour aller plus loin : Externalisation de la compliance en Suisse

Externalisation de la compliance

L’externalisation de la compliance désigne la délégation de la fonction compliance, ou de certaines tâches de compliance, à un organe externe qualifié. L’établissement financier choisit l’organe avec soin, l’instruit et le surveille.

Base légale : art. 14 LEFin, art. 21, al. 2, LEFin

Pour aller plus loin : Externalisation de la compliance en Suisse

FINMA

La FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique, dont le siège est à Berne, qui exerce la surveillance prévue par les lois sur les marchés financiers. Elle délivre notamment les autorisations des gestionnaires de fortune, des trustees et des gestionnaires de fortune collective, autorise les organismes de surveillance et reconnaît les organismes d’autorégulation.

Base légale : art. 5 et 6 LFINMA, art. 43a LFINMA, art. 5 LEFin, art. 18 LBA

Pour aller plus loin : Autorisation FINMA et autorisation FMA

Fonction compliance

La fonction compliance désigne la tâche, au sein d’un établissement financier, de garantir et de surveiller le respect des prescriptions légales et des prescriptions internes. Pour les gestionnaires de fortune et les trustees, elle fait partie du contrôle interne efficace et peut être confiée à un dirigeant qualifié ou déléguée à des collaborateurs disposant des qualifications requises ou à un organe externe qualifié.

Base légale : art. 21 LEFin, art. 26 OEFin

Pour aller plus loin : Services compliance en Suisse

Garantie d’une activité irréprochable

La garantie d’une activité irréprochable est une condition d’autorisation selon laquelle l’établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Ces personnes jouissent en outre d’une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction ; les détenteurs d’une participation qualifiée jouissent également d’une bonne réputation.

Base légale : art. 11 LEFin

Pour aller plus loin : Devenir gestionnaire de fortune : étapes de l’autorisation FINMA

Gestion des risques

La gestion des risques désigne l’identification, la limitation et la surveillance des risques d’un établissement financier dans le cadre d’une tolérance au risque définie. Les gestionnaires de fortune et les trustees disposent d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate, en règlent les grandes lignes et fixent leur tolérance au risque ; les tâches peuvent être déléguées à des collaborateurs qualifiés ou à un organe externe qualifié.

Base légale : art. 21 LEFin, art. 26 OEFin

Pour aller plus loin : Externalisation de la gestion des risques et SCI

Gestionnaire de fortune

Le gestionnaire de fortune est la personne qui peut, sur la base d’un mandat, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales. Les gestionnaires de fortune ont besoin d’une autorisation de la FINMA et sont soumis à la surveillance courante d’un organisme de surveillance ; la personne qui gère exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elle a des liens économiques ou familiaux est exclue du champ de la LEFin.

Base légale : art. 17, al. 1, LEFin, art. 2, al. 2, let. a, LEFin, art. 61 LEFin

Pour aller plus loin : Autorisation FINMA de gestionnaire de fortune

Gestionnaire de fortune collective

Le gestionnaire de fortune collective est la personne qui administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte de placements collectifs de capitaux ou d’institutions de prévoyance. Il est surveillé directement par la FINMA ; celui qui respecte certains seuils pour les valeurs patrimoniales administrées – pour les placements collectifs, avec des investisseurs qualifiés uniquement – est réputé gestionnaire de fortune au sens de l’art. 17, al. 1, LEFin.

Base légale : art. 24 LEFin, art. 61, al. 3, LEFin

Pour aller plus loin : Gestionnaire de fortune collective – autorisation FINMA

Gestionnaire de fortune externe (EAM)

Un gestionnaire de fortune externe (external asset manager, EAM) est un gestionnaire de fortune indépendant des banques qui gère le patrimoine de ses clients sur la base d’un mandat et d’une procuration, tandis que les valeurs patrimoniales sont déposées auprès d’une banque dépositaire. Sur le plan prudentiel, il est un gestionnaire de fortune au sens de la LEFin et a besoin d’une autorisation de la FINMA.

Base légale : art. 17, al. 1, LEFin, art. 5 LEFin

Pour aller plus loin : LEFin : autorisation et surveillance

LBA

La LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, RS 955.0) est la loi qui règle la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que la diligence dans les opérations financières. Elle oblige les intermédiaires financiers – dont les gestionnaires de fortune et les trustees – à vérifier l’identité du cocontractant, à identifier l’ayant droit économique, à prendre des mesures organisationnelles et à communiquer les soupçons fondés.

Base légale : art. 1 et 2 LBA, art. 3, 4, 8 et 9 LBA

Pour aller plus loin : LBA et sanctions : obligations expliquées

LEFin

La LEFin (loi fédérale sur les établissements financiers, RS 954.1) est la loi qui fixe les exigences applicables à l’activité des établissements financiers : gestionnaires de fortune, trustees, gestionnaires de fortune collective, directions de fonds et maisons de titres. Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers.

Base légale : art. 1 et 2 LEFin ; dispositions d’exécution dans l’OEFin

Pour aller plus loin : LEFin : autorisation et surveillance

LSFin

La LSFin (loi fédérale sur les services financiers, RS 950.1) est la loi qui fixe les exigences régissant la fourniture fidèle, diligente et transparente de services financiers et qui règle l’offre d’instruments financiers. Elle a pour but de protéger les clients des prestataires de services financiers et régit notamment la classification des clients, les règles de comportement, le registre des conseillers et les organes de médiation.

Base légale : art. 1 LSFin ; dispositions d’exécution dans l’OSFin

Pour aller plus loin : LSFin : règles de conduite expliquées

Opting-out et opting-in

L’opting-out et l’opting-in désignent la déclaration d’un client de vouloir être classé dans une autre catégorie de clients de la LSFin. Par l’opting-out, les clients privés fortunés peuvent être considérés comme des clients professionnels ; par l’opting-in, les clients professionnels qui ne sont pas des clients institutionnels choisissent la protection des clients privés – dans les deux cas par écrit ou sous une autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Base légale : art. 5 LSFin

Pour aller plus loin : LSFin : règles de conduite et segmentation de la clientèle

Organe de médiation

Un organe de médiation est un organe reconnu par le Département fédéral des finances (DFF) qui règle, dans le cadre d’une procédure de médiation, les litiges entre les clients et les prestataires de services financiers. Les prestataires de services financiers qui servent aussi des clients privés s’affilient à un organe de médiation au plus tard au début de leur activité.

Base légale : art. 74 LSFin, art. 77 LSFin, art. 84 LSFin

Pour aller plus loin : LSFin : règles de conduite expliquées

Organe d’enregistrement

Un organe d’enregistrement est un organe agréé par la FINMA qui tient le registre des conseillers et y inscrit les conseillers à la clientèle qui remplissent les conditions d’enregistrement. Il est organisé de manière à exécuter ses tâches de manière indépendante et présente, comme les personnes chargées de sa gestion, toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Base légale : art. 31 LSFin

Pour aller plus loin : Registre des conseillers : qui doit s’inscrire et comment

Organisme d’autorégulation (OAR)

Un organisme d’autorégulation (OAR) est un organisme reconnu par la FINMA qui veille à ce que les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés respectent leurs obligations découlant de la loi sur le blanchiment d’argent. Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA s’affilient à un OAR ; les gestionnaires de fortune et les trustees autorisés par la FINMA sont surveillés pour leurs obligations LBA par la FINMA et leur organisme de surveillance.

Base légale : art. 14 LBA, art. 18 LBA, art. 24 LBA

Pour aller plus loin : Affiliation à un OAR (LBA) en Suisse

Organisme de surveillance (OS)

Un organisme de surveillance (OS) est un organisme ayant son siège en Suisse qui exerce la surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees. Il doit obtenir une autorisation de la FINMA avant de commencer son activité de surveillance, est surveillé par elle et peut aussi être reconnu comme organisme d’autorégulation au sens de la LBA.

Base légale : art. 61 LEFin, art. 43a LFINMA

Pour aller plus loin : Organisme de surveillance des gestionnaires de fortune : rôle et choix

Registre des conseillers

Le registre des conseillers est le registre dans lequel les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers suisses non assujettis à la surveillance en vertu de l’art. 3 LFINMA, ainsi que ceux de prestataires étrangers, s’inscrivent avant d’exercer leur activité en Suisse. Est inscrit le conseiller qui prouve disposer des connaissances requises, d’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de garanties équivalentes et, si l’obligation existe, de l’affiliation à un organe de médiation.

Base légale : art. 28 à 31 LSFin

Pour aller plus loin : Registre des conseillers : formation LSFin en ligne

Règles de comportement

Les règles de comportement désignent les obligations prudentielles de la LSFin que les prestataires de services financiers respectent envers leurs clients lors de la fourniture de services financiers : information, vérification du caractère approprié et de l’adéquation, documentation et comptes rendus, transparence et diligence en matière d’ordres des clients. Leur portée dépend de la catégorie de clients ; elles ne s’appliquent pas aux opérations avec des clients institutionnels.

Base légale : art. 7 à 20 LSFin

Pour aller plus loin : LSFin : règles de conduite expliquées

Segmentation de la clientèle

La segmentation de la clientèle, appelée classification des clients dans la loi, désigne le classement des clients d’un prestataire de services financiers dans l’une des trois catégories de la LSFin : clients privés, clients professionnels et clients institutionnels. La catégorie détermine la portée des règles de comportement ; le prestataire qui traite tous ses clients comme des clients privés peut renoncer à la classification.

Base légale : art. 4 LSFin, art. 20 LSFin

Pour aller plus loin : LSFin : règles de conduite expliquées

Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent est le service composé d’une ou de plusieurs personnes qualifiées que désigne l’intermédiaire financier pour soutenir et conseiller la direction et les responsables des lignes hiérarchiques, préparer les directives internes et planifier et surveiller la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pour les intermédiaires financiers surveillés par la FINMA, l’OBA-FINMA règle ce service ; pour les membres d’un organisme d’autorégulation, c’est le règlement de l’OAR.

Base légale : art. 8 LBA, art. 24 et 25 OBA-FINMA

Pour aller plus loin : Conseil LBA pour gestionnaires de fortune

Système de contrôle interne (SCI)

Le système de contrôle interne (SCI) désigne l’ensemble des processus, contrôles et responsabilités par lesquels un établissement financier garantit le respect des prescriptions légales et internes et la bonne marche de ses affaires. Les gestionnaires de fortune et les trustees disposent d’un contrôle interne efficace ; les personnes qui l’assument ne prennent pas part aux activités qu’elles surveillent.

Base légale : art. 21 LEFin, art. 26 OEFin

Pour aller plus loin : Externalisation de la gestion des risques et SCI

Trustee

Le trustee est la personne qui, à titre professionnel, gère un patrimoine distinct ou en dispose en faveur d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé, sur la base de l’acte constitutif d’un trust au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985. Les trustees sont des établissements financiers au sens de la LEFin, ont besoin d’une autorisation de la FINMA et sont soumis à la surveillance courante d’un organisme de surveillance.

Base légale : art. 17, al. 2, LEFin, art. 61 LEFin

Pour aller plus loin : LEFin : autorisation et surveillance

Domaines de connaissances pour approfondir

Les termes proviennent de trois domaines du droit que Peak Compliance présente dans des domaines de connaissances dédiés, avec les dispositions et les articles utiles :

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L’essentiel

  • Contenu : 28 termes de la LEFin, de la LSFin, de la LBA et de la pratique de surveillance, classés par ordre alphabétique.
  • Structure : définition en une ou deux phrases, base légale avec l’article, renvoi vers la page qui approfondit le sujet.
  • État du droit : textes légaux vérifiés sur fedlex le 7 novembre 2026 (LEFin, LSFin et LBA dans leur version du 1er octobre 2026).
  • Langues : français, allemand et anglais.

Questions fréquentes

Que contient le glossaire compliance pour gestionnaires de fortune ?

Le glossaire compliance pour gestionnaires de fortune explique 28 termes clés de la LEFin, de la LSFin, de la LBA et de la pratique de surveillance – de l’organisme de surveillance au registre des conseillers et au gestionnaire de fortune collective. Chaque entrée contient une définition courte et neutre, la base légale avec l’article et un renvoi vers la page qui approfondit le sujet. Les textes légaux ont été vérifiés sur fedlex dans leur version en vigueur au 7 novembre 2026.

Quelle est la différence entre un organisme de surveillance et un OAR ?

Un organisme de surveillance (OS) est autorisé par la FINMA et exerce la surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees (art. 61 LEFin, art. 43a LFINMA). Un organisme d’autorégulation (OAR) est reconnu par la FINMA et veille à ce que les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés au sens de l’art. 2, al. 3, LBA respectent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment (art. 14, 18 et 24 LBA). Un organisme de surveillance peut aussi être reconnu comme OAR.

Que signifie deuxième ligne de défense ?

La deuxième ligne de défense (second line of defense) désigne, dans le modèle des trois lignes de défense, les fonctions de contrôle indépendantes compliance et gestion des risques, qui surveillent les unités opérationnelles formant la première ligne ; la révision constitue la troisième ligne. La notion provient de la pratique de gouvernance et n’est pas définie par la loi. Pour les gestionnaires de fortune et les trustees, elle correspond au principe selon lequel les personnes chargées de la gestion des risques ou du contrôle interne ne prennent pas part aux activités qu’elles surveillent (art. 21, al. 3, LEFin).

Que signifie la garantie d’une activité irréprochable ?

La garantie d’une activité irréprochable est une condition d’autorisation selon l’art. 11 LEFin : l’établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Ces personnes doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction. Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent également jouir d’une bonne réputation.

Qui peut déclarer un opting-out selon la LSFin ?

Les clients privés fortunés et les structures d’investissement privées instituées pour eux peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels (opting-out, art. 5, al. 1, LSFin). Est considéré comme fortuné quiconque déclare valablement disposer d’une certaine fortune et, pour le seuil inférieur, des connaissances nécessaires. La déclaration se fait par écrit ou sous une autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte ; à l’inverse, les clients professionnels peuvent choisir la protection des clients privés par l’opting-in.

Sources

Isabelle Ledergerber, Managing Partner, cofondatrice chez Peak Compliance
Responsable
Managing Partner, cofondatrice · Profil LinkedIn

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